Article L733-8 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-7-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 mars 2018, n° 17/00839
Infirmation

[…] En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code. […] Selon l'article L733-3 du code de la consommation, il est prévu que «'Les mesures peuvent cependant excéder cette durée [7 ans] (…) lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.'» et selon l'article L731-2 du même code, «'En vue d'éviter la cession de la résidence principale, […]

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  • Finances·
  • Débiteur·
  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Créance·
  • Durée·
  • Bien immobilier·
  • Épouse·
  • Montant·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 22 janvier 2019, n° 17/01396
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation (ancien article L. 330-1), lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (article L. 724-1 1°).

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  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Veuvage·
  • Siège social·
  • Successions·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Champagne·
  • Effacement·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 29 février 2024, n° 23/00079
Infirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

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  • Mauvaise foi·
  • Dépense·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Loyer·
  • Commission de surendettement·
  • Barème·
  • Bonne foi·
  • Forfait·
  • Traitement
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