Article L733-8 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-7-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 20/00630
Confirmation

[…] En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.

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  • Lettre simple·
  • Surendettement·
  • Lettre recommandee·
  • Finances·
  • Créance·
  • Éducation nationale·
  • Créanciers·
  • Rééchelonnement·
  • Commission·
  • Débiteur

2Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 9 février 2018, n° 16/01014
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 08 Décembre 2017 […] Il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L.733-7 et L. 733-8 du même code.

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  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Finances publiques·
  • Lettre recommandee·
  • Créance·
  • Réception·
  • Capacité·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Commission

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2016, n° 15/03032
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.733-15 alinéa 2 du Code de la consommation (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016) que lorsque le juge du tribunal d'instance statue sur une contestation des mesures imposées ou recommandées, il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L.724-1 nouveau du même Code réserve cette mesure au cas où le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, […]

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Effacement·
  • Condamnation pénale·
  • Remboursement·
  • Publicité·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes·
  • Charges
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