Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées / Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Article L733-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Commentaires • 18
Décisions • +500
[…] ARRÊT DU 06/04/2023 […] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
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[…] Aux termes de l'article L742-1 du code de la consommation, 'Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1o du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 26 juin 2020, n° 18/01692
[…] Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal d'instance de Nantes a, notamment, constaté que la situation de M. E était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 3 du code de la consommation et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. […] En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 (devenus L. 733-4 et L. 733-7) ne pouvaient pas être mises en oeuvre.
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