Article L733-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-7, alinéa 8, 1ère et 2ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Village Justice · 2 juillet 2019

[…] Les mesures imposées sont énoncées dans le code de la consommation à l'article L.733-1. […] […]

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Cour de cassation

[…] Cour d'appel de Poitiers 20/10/2021 21-18.350 Article L. 733-3, alinéa 2, du code de la consommation Question : Les dispositions de l'article L. 733-3 alinéa 2 du code de la consommation sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à la liberté personnelle, à la liberté de choisir son domicile, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité protégés par les articles […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 6 avril 2023, n° 22/03513
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

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  • Adresses·
  • Dépense·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Trésorerie·
  • Débiteur·
  • Remboursement·
  • Plan·
  • Surendettement des particuliers·
  • Professeur

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 novembre 2018, n° 17/05910
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

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  • Plan·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Dépense·
  • Solidarité·
  • Montant·
  • Remboursement·
  • Effacement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 décembre 2022, n° 21/04249
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

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  • Surendettement·
  • Plan·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Dépense·
  • Tribunal judiciaire·
  • Montant·
  • Commission
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