Article L733-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-7, alinéas 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)

En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :


1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;


2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;


3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.


4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires22


Par guillaume Payan, Professeur De Droit Privé, Université De Toulon · Dalloz · 19 juin 2023

Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 12 février 2023

[…] La Cour de cassation vient de réaffirmer que tant la commission que le juge du surendettement peuvent subordonner l'octroi d'un plan de surendettement à la vente par le débiteur de son bien immobilier, et ce par combinaison des articles L733-1 et L733-7 du code de la consommation. […] Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). […]

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Eva Mouial Bassilana · Gazette du Palais · 27 septembre 2022
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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 5 mars 2020, n° 19/02794
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;

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  • Remboursement·
  • Résidence principale·
  • Finances·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Bien immobilier·
  • Solidarité·
  • Commission de surendettement·
  • Dépense·
  • Veuve

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06639
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

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  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Solidarité·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Consommation

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 novembre 2019, n° 19/00863
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L 733-15 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. […]

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  • Dépense·
  • Rééchelonnement·
  • Épouse·
  • Forfait·
  • Surendettement·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Montant·
  • Remboursement·
  • Commission
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