Article L731-3 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-2, alinéa 2, 5ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions376


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mars 2017, n° 16/02436
Confirmation

[…] ARRÊT DU 30/03/2017 […] Vu les articles L 731-1 à L 731-3, L733-1 et suivants, R731-1à R 731-3 du code de la consommation ;

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  • Siège social·
  • Dépense·
  • Capacité·
  • Rééchelonnement·
  • Remboursement·
  • Banque·
  • Jugement·
  • Charges·
  • Consommation·
  • Nationalité française

2Cour d'appel de Paris, 10 mars 2022, 20/000284
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

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  • Créance·
  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Bien immobilier·
  • Dépense·
  • Résidence principale·
  • Remboursement·
  • Montant·
  • Barème·
  • Immobilier

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 24 juin 2021, n° 19/00228
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

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  • Dépense·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Financement·
  • Commission de surendettement·
  • Barème·
  • Surendettement des particuliers·
  • Famille·
  • Remboursement du crédit·
  • Ménage
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