Article L731-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-2, alinéa 2, 2ème, 3ème, 4ème et 6ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 6 avril 2023, n° 22/03513
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Adresses·
  • Dépense·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Trésorerie·
  • Débiteur·
  • Remboursement·
  • Plan·
  • Surendettement des particuliers·
  • Professeur

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 novembre 2018, n° 17/05910
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité

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  • Plan·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Dépense·
  • Solidarité·
  • Montant·
  • Remboursement·
  • Effacement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2016, n° 15/03032
Infirmation

[…] En vertu des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation (dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016), la capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage soit réservée en priorité au débiteur. Cette part de ressources intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Effacement·
  • Condamnation pénale·
  • Remboursement·
  • Publicité·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes·
  • Charges
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