Article L731-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version11/12/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-2, alinéa 2, 1ère phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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BOFiP · 10 février 2021

- soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire compétent aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (code […] de la consommation, art. […] L. 731-1 et suivants).

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Village Justice · 2 juillet 2019

La détermination de la capacité de remboursement est prévue dans le code de la consommation aux articles L.731-1 et suivants, pour la partie législative, et R.731-1, pour la partie réglementaire. […]

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 5 mars 2020, n° 19/02794
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité

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  • Remboursement·
  • Résidence principale·
  • Finances·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Bien immobilier·
  • Solidarité·
  • Commission de surendettement·
  • Dépense·
  • Veuve

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06639
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Solidarité·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Consommation

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 9 novembre 2021, n° 21/00301
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

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  • Surendettement·
  • Caisse d'épargne·
  • Remboursement·
  • Plan·
  • Commission·
  • Audit·
  • Diligences·
  • Siège·
  • Capacité·
  • Logement
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