Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre IV : Orientation du dossier
Article L724-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
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[…] Selon l'article L733-12 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8 '. […] Selon l'article L761-2 du code précité, ' Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
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[…] Qu'aux termes de l'article L 724-4 du code de la consommation, une mesure de rétablissement personnel ne peut en effet être prononcée qu'après avoir constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif est dépourvu de toute valeur ; […] Qu'en effet le recours, qui saisit la cour d'une contestation des mesures décidées par le premier juge, remet en cause l'ensemble des dispositions de ce jugement, ce qui impose à la juridiction d'appel de prendre elle-même tout ou partie des mesures définies par les articles L 331-7 et suivants du code de la consommation ( Cass. Civ 2 e 24 mars 2005 n° 04-04027) ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06332
[…] ARRÊT DU 04/07/2019 […] Qu'aux termes de l'article L 761-2 du code de la consommation, 'tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L 721-2, L 722-2, L 722-3, L 722-4, L 722-5, 722-12, L 722-13, L 722-14, L 722-16, L 724-4, L 732-2, L 733-1 et L 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L 722-5.' ;
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