Article L724-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-7-3, 5ème et 6ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions10


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 7 juillet 2023, n° 22/00356
Irrecevabilité

[…] Selon l'article L733-12 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8 '. […] Selon l'article L761-2 du code précité, ' Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

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  • Surendettement·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Jugement·
  • Appel·
  • La réunion·
  • Effacement·
  • Adresses·
  • Recours·
  • Notification

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 7 décembre 2017, n° 17/01499
Infirmation

[…] Qu'aux termes de l'article L 724-4 du code de la consommation, une mesure de rétablissement personnel ne peut en effet être prononcée qu'après avoir constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif est dépourvu de toute valeur ; […] Qu'en effet le recours, qui saisit la cour d'une contestation des mesures décidées par le premier juge, remet en cause l'ensemble des dispositions de ce jugement, ce qui impose à la juridiction d'appel de prendre elle-même tout ou partie des mesures définies par les articles L 331-7 et suivants du code de la consommation ( Cass. Civ 2 e 24 mars 2005 n° 04-04027) ;

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  • Commission de surendettement·
  • Plan·
  • Banque populaire·
  • Rétablissement personnel·
  • Service·
  • Capacité·
  • Remboursement·
  • Vente·
  • Rétablissement·
  • Créanciers

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06332
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04/07/2019 […] Qu'aux termes de l'article L 761-2 du code de la consommation, 'tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L 721-2, L 722-2, L 722-3, L 722-4, L 722-5, 722-12, L 722-13, L 722-14, L 722-16, L 724-4, L 732-2, L 733-1 et L 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L 722-5.' ;

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  • Interdiction·
  • Recevabilité·
  • Créance·
  • Paiement·
  • Consommation·
  • Surendettement des particuliers·
  • Tribunal d'instance·
  • Commission·
  • Débiteur·
  • Dette
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