Article L723-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-3, II, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


Maître Joan Dray · LegaVox · 2 octobre 2023

Village Justice · 2 juillet 2019

[…] D'ailleurs, au cas où le débiteur refuserait de vendre son bien et par conséquent refuserait une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le législateur a prévu dans les dispositions de l'article L.742-1 du code de la consommation de laisser la commission reprendre sa mission dans les termes des articles L.723-1 et L.733-1 du même code, à savoir une proposition de conciliation suivie d'un plan ou la mise en place de mesures imposées.

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Décisions29


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 22/01164
Irrecevabilité

[…] Selon l'article L.723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.

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  • Commission·
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  • Protection·
  • Dernier ressort·
  • Vérification·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 31 mai 2018, n° 17/03164
Infirmation partielle

[…] — vu les articles L.723-1, L.733-6 et L.733-17 du code de la consommation, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 octobre 2021, n° 20/03100
Infirmation partielle

[…] En application des articles L723-1, 3 et 4, et L733-12 du code de la consommation, la commission dresse l'état du passif du débiteur et le juge des contentieux de la protection peut être saisi aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ou encore procéder d'office à cette vérification. L'article R 723-7 du même code précise que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

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