Article L722-16 du Code de la consommation

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Version01/01/2018
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Version01/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-3-1, alinéa 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 118 (V)

Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l'engagement de l'occupant relatif au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l'indemnité d'occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s'applique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
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Décisions17


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 7 juillet 2023, n° 22/00356
Irrecevabilité

[…] Selon l'article L733-12 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8 '. […] Selon l'article L761-2 du code précité, ' Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

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  • Surendettement·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Jugement·
  • Appel·
  • La réunion·
  • Effacement·
  • Adresses·
  • Recours·
  • Notification

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 13 novembre 2017, n° 17/02408
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 722-3 du code de la consommation, le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16. […]

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  • Irrecevabilité·
  • Recours·
  • Saisie·
  • Commission de surendettement·
  • Contrainte·
  • Attribution·
  • Tribunal d'instance·
  • Statuer·
  • Dette·
  • Exécution

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2016, n° 16/01309
Infirmation partielle

[…] Rôle N° 16/01309 […] Le commandement de payer a été délivré aux consorts B le 24 mars 2015. La clause résolutoire qui y était visée n'a pu produire effet, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que 2 mois après, en l'absence de paiement des causes du commandement, soit le 24 mai 2015. Or, le 19 février 2015, la commission de surendettement des particuliers avait déclaré la demande de traitement du surendettement de M. et M me B recevable, ce qui emportait pour eux interdiction de payer les créances antérieures à cette date, en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, devenu L. 722-2 à 722-5 et L. 722-10, et L.

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  • Consorts·
  • Clause resolutoire·
  • Locataire·
  • Surendettement·
  • Commandement de payer·
  • Expulsion·
  • Résiliation du bail·
  • Provision·
  • Bail·
  • Résiliation
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Documents parlementaires56

____________________________________________________________________________________________ 240 Article 41 - Préciser les informations transmises à la commision de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par les bailleurs _____________________________________________________________ 250 Article 42 - Autoriser le protocole de cohésion sociale en l'absence de dette locative ______________________ 254 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
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