Article L722-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-3, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions14


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 7 juillet 2023, n° 22/00356
Irrecevabilité

[…] Selon l'article L733-12 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8 '. […] L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5'.

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  • Surendettement·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Jugement·
  • Appel·
  • La réunion·
  • Effacement·
  • Adresses·
  • Recours·
  • Notification

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 13 février 2019, n° 18/00719
Confirmation

[…] M me A Y, demande, quant à elle, à la cour, de constater sa bonne foi et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable son recours et de : — débouter le crédit agricole de sa demande tendant à être autorisé à poursuivre la saisie immobilière malgré la procédure de surendettement ; — dire qu'en application des articles L. 722-2, L. 722-5, L 722-10 et L. 722-12 du code de la consommation, les procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens du débiteur seront interdites et suspendues pendant une durée de deux ans ; — dire que la décision de la commission du 15 septembre 2017 et du tribunal d'instance du 22 mars 2018 ne peut être subordonnée à la mesure recommandée et notamment de la vente de son bien immobilier ;

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  • Surendettement·
  • Crédit agricole·
  • Vente amiable·
  • Débiteur·
  • Commission·
  • Saisie immobilière·
  • Immeuble·
  • Procédure·
  • Bonne foi·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 7 février 2022, n° 21/01459
Infirmation partielle

[…] L'article L. 761-2 du code de la consommation dispose que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. […]

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  • Banque·
  • Commission de surendettement·
  • Interdiction·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Paiement·
  • Protection·
  • Créance·
  • Annulation·
  • Recevabilité
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