Article L722-9 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-3-2, 5ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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Décisions78


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 18 octobre 2017, n° 17/00193

[…] Attendu qu'en application des articles L. 722-5 et L722 -9 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pour une durée de 2 ans maximum cette suspension étant de droit dès la décision de recevabilité émanant de la commission si cette décision est prononcée avant que la vente forcée soit ordonnée et la date d'adjudication fixée.

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  • Crédit foncier·
  • Suspension·
  • Saisie immobilière·
  • Commandement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Recevabilité·
  • Commission de surendettement·
  • Consommation·
  • Créanciers·
  • Commission

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 24 mai 2018, n° 17/06008
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L722-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

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  • Len·
  • Expulsion·
  • Rétablissement personnel·
  • Logement·
  • Suspension·
  • Jugement·
  • Consommation·
  • Surendettement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Bailleur

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 mars 2019, n° 18/05192
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.722-6 à L.722-9 du code de la consommation que, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. […]

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  • Logement·
  • Expulsion·
  • Commission de surendettement·
  • Suspension·
  • Tribunal d'instance·
  • Loyer·
  • Rétablissement personnel·
  • Sociétés·
  • Rétablissement·
  • Demande
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