Article L722-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-3-2, 4ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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1Délais de grâce : balance romaine contre balance de Roberval
Nicolas Cayrol · Revue des contrats · 12 décembre 2018
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Décisions65


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 24 mai 2018, n° 17/06008
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil ; […] Qu'en 2017, elle bénéficiait de l'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 1100 € par mois et de l' aide personnalisée au logement versée au bailleur (115 € en décembre 2016) ;

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 septembre 2018, n° 17/06975
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L722-8 du code de la consommation « Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil ».

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 27 octobre 2023, n° 23/03945
Infirmation

[…] Il convient de rappeler que le premier juge, visant les dispositions des articles L 722-7 et L 722-8 du code de la consommation et examinant les pièces soumises à son appréciation, a retenu qu'il était justifié de la situation d'urgence permettant de déclarer recevable sa saisine par le président de la commission.

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