Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre II : Recevabilité de la demande / Section 2 : Effets de la décision de recevabilité / Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Article L722-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Commentaires • 15
Pour la première chambre civile, en effet, il résulte de l'ancien article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du Code de la consommation, dont les termes figurent désormais à l'article L. 722-5, alinéa 1er du même code, que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
Lire la suite…Décisions • 269
[…] Selon l'article L733-12 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8 '. […] L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5'.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4686 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] Or, la décision de recevabilité du 2 décembre 2019 avait suspendu et interdit les procédures d'exécution, ainsi qu'interdit le paiement des créances antérieures à celles-ci en application des articles L.722-2 et L.722-5 du code de la consommation ; à cette date, M me X disposait de ressources de 1077 euros (1038 euros de retraite et 39 euros d'allocation de logement), et ses charges courantes pouvaient être évaluées, selon le barème de la commission de surendettement alors applicable, à la somme de 744 euros (556 euros de forfait charges courantes, 107 euros de charges liées à l'habitation, et 81 euros de forfait chauffage).
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 décembre 2019, n° 19/00872
[…] Au visa des articles L.722-5, L.761-1 et L.711-1 du code de la consommation, le tribunal a estimé que le défaut de déclaration à la commission de cette créance constituait en soi une abstention délibérée de la communication de renseignements substantiels.
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D'après l'article L. 722-5 du Code de la consommation : « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition
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