Article L722-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-3-1, 4ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires20


1La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions186


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 15 novembre 2018, n° 18/02944
Confirmation

[…] Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 04 Juin 2018 […] Or, l'article L.722-4 (ancien article L.331-3-1) du code de la consommation, se trouvant dans la sous-section relative à la suspension et à l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, dispose :

 Lire la suite…
  • Saisie immobilière·
  • Commission de surendettement·
  • Vente forcée·
  • Immeuble·
  • Suspension·
  • Vente amiable·
  • Exécution·
  • Adjudication·
  • Demande·
  • Immobilier

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 7 juillet 2023, n° 22/00356
Irrecevabilité

[…] Selon l'article L733-12 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8 '. […] Selon l'article L761-2 du code précité, ' Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

 Lire la suite…
  • Surendettement·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Jugement·
  • Appel·
  • La réunion·
  • Effacement·
  • Adresses·
  • Recours·
  • Notification

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 20 mai 2021, n° 18/03655

[…] Dans leurs dernières écritures transmises au greffe le 9 février 2021, M. Z X et M me A B, se fondant sur les dispositions des articles 2052 du code civil, 108, 378 et suivants et 117 du code de procédure civile, R.332-21 et suivants du code des procédures civile d'exécution et L.722-4 du code de la consommation, demandent à la cour, in limine litis, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du moratoire qui leur a été accordé au titre de la validation des mesures imposées par la Commission de surendettement, notifié le 24 août 2020.

 Lire la suite…
  • Crédit immobilier·
  • Développement·
  • Saisie immobilière·
  • Surendettement·
  • Créance·
  • Commandement de payer·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Procédure·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).