Article L721-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-3, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation.
Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 2 juillet 2019

Une fois la commission de surendettement saisie par le dépôt du dossier du débiteur, elle dispose d'un délai de trois mois maximum pour instruire et orienter le dossier (articles L.721-2 et R.721-4 du code de la consommation).

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Décisions26


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 7 juillet 2023, n° 22/00356
Irrecevabilité

[…] Selon l'article L733-12 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8 '. […] Selon l'article L761-2 du code précité, ' Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

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  • Surendettement·
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2Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect.

[…] européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » : a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ; b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ; Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

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3Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 7 février 2022, n° 21/01459
Infirmation partielle

[…] L'article L. 761-2 du code de la consommation dispose que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. […]

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