Article L713-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L330-1, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Procédures collectives des entrepreneurs individuels : du nouveau !
descartes-avocats.com · 19 décembre 2022

[…] Quant au fait que le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, la situation est prévue par l'article L. 713-1 du Code de la consommation : c'est lui qui connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions104


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 22 mai 2018, n° 16/14637
Confirmation

[…] Attendu que l'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que « la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. […] Attendu que l'article L713-1 dudit article dispose que « Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. »

 Lire la suite…
  • Rétablissement personnel·
  • Liquidation judiciaire·
  • Consommation·
  • Tribunal d'instance·
  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Recommandation·
  • Banque·
  • Demande de radiation·
  • Veuve

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 février 2019, n° 18/01291
Infirmation

[…] d'une quelconque demande par la lettre qui lui a été adressée par l'une des parties. *sur la bonne foi de Madame B G : Les articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1, L742-2 et L 713-1 du code de la consommation, énoncent que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non

 Lire la suite…
  • Créanciers·
  • Remboursement·
  • Commission de surendettement·
  • Taux d'intérêt·
  • Créance·
  • Durée·
  • Réception·
  • Rééchelonnement·
  • Ordures ménagères·
  • Plan

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 8 décembre 2016, n° 15/12289
Confirmation

[…] L'article L330-1 al 1 devenu les articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1, L742-2 et L 713-1 du code de la consommation, énonce que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi est présumée, en application de l'article 2268 du Code civil.

 Lire la suite…
  • Surendettement·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Orange·
  • Contentieux·
  • Caisse d'épargne·
  • Commission·
  • Épouse·
  • Consommation·
  • Épargne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).