Article L712-9 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-3, alinéa 10, 1ère phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 mai 2021, n° 20/04881
Infirmation

[…] Le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 et dans tous les cas, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l'article L 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles, intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, […] Enfin, selon l'article L712-9 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, […]

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  • Débiteur·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Commission de surendettement·
  • Crédit·
  • Suspension·
  • Rétablissement personnel·
  • Particulier·
  • Logement·
  • Famille
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