Article L712-6 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-3, alinéa 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 23 mai 2022, n° 21/00798
Infirmation

[…] Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [O] [T] et Mme [U] [X], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à cour sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la consommation :

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  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Bien immobilier·
  • Débiteur·
  • Créanciers·
  • Résidence principale·
  • Remboursement·
  • Montant·
  • Capacité·
  • Plan
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