Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre Ier : Définition et champ d'application / Section 3 : Ordre de règlement des créances
Article L711-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
Commentaire • 1
Décisions • 194
[…] Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. et M me X, dont le montant de la créance sera rectifié à la somme de 10 097 euros et dont le remboursement ne doit pas être particulièrement privilégié par rapport aux autres créanciers, seules les créances des bailleurs bénéficiant d'une préférence conformément aux dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation.
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[…] 4. La cour rappelle que les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d'égalité des créanciers dans la mise en oeuvre du plan. Ainsi la Commission de surendettement des particuliers comme le juge n'ont pas l'obligation d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l'exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs prévue à l'article L 711-6 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 8 septembre 2022, n° 21/05358
[…] Par déclaration du 22 juin 2021, la société [17] a interjeté appel du jugement. L'affaire, appelée à l'audience du 11 mai 2022, a été renvoyée à l'audience du 8 juin 2022 pour convocation de l'ensemble des parties à la procédure, seuls les époux [G] et la société [17] ayant été convoqués à la première audience. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience des débats, la société [17] demande à la Cour, au visa des articles L.711-6 et suivants, L.731-1 et suivants du code de la consommation, de : — déclarer recevables et bien fondées les contestations formées par la société [17] à l'encontre du jugement, — statuer sur la capacité de remboursement des époux [G],
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Ainsi, les créances les plus faibles sont payées prioritairement dans les conditions fixées par l'article L. 3252-8 du code du travail, dans le cas de pluralité de saisie des rémunérations. Le code de la consommation, en son article 711-6, précise encore que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. Cependant, le montant maximal des créances les plus faibles réglées en priorité est fixé à 500 euros (décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012 pris en application de l'article L. 3252-8).
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