Article L711-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L333-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


1Travail - Créances Prioritaires Dans Les Saisies Sur Ré []
M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 13 juillet 2021

Ainsi, les créances les plus faibles sont payées prioritairement dans les conditions fixées par l'article L. 3252-8 du code du travail, dans le cas de pluralité de saisie des rémunérations. Le code de la consommation, en son article 711-6, précise encore que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. Cependant, le montant maximal des créances les plus faibles réglées en priorité est fixé à 500 euros (décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012 pris en application de l'article L. 3252-8).

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Décisions188


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 janvier 2022, n° 21/05712
Confirmation

[…] En l'espèce le remboursement de la créance de l'ex-bailleresse M me Y, personne physique qui dispose quasiment du même montant de revenus que M. X est possible et doit être privilégié, vu l'article L.711- 6 du code de la consommation selon lequel les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des société de financement.

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  • Rétablissement personnel·
  • Remboursement·
  • Commission de surendettement·
  • Débiteur·
  • Retraite·
  • Consommation·
  • Financement·
  • Effacement·
  • Créance·
  • Endettement

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 18 septembre 2017, n° 17/00106
Infirmation partielle

[…] Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. et M me X, dont le montant de la créance sera rectifié à la somme de 10 097 euros et dont le remboursement ne doit pas être particulièrement privilégié par rapport aux autres créanciers, seules les créances des bailleurs bénéficiant d'une préférence conformément aux dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation.

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  • Surendettement·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Mauvaise foi·
  • Dépense·
  • Créanciers·
  • Épouse·
  • Cartes·
  • Rééchelonnement·
  • Bonne foi

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 20 janvier 2022, n° 21/01862
Infirmation partielle

[…] Qu'ainsi, les ressources et charges mensuelles de M me Y permettent de dégager une capacité de remboursement même modique qui lui permettrait à tout le moins de rembourser la créance du bailleur qui doit être réglée prioritairement conformément aux dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation ; que de surcroît, à supposer que l'emploi actuel de M me Y ne soit pas pérenne, cette dernière qui est âgée de 28 ans, apparaît susceptible de pouvoir trouver du travail à court ou moyen terme ;

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  • Rétablissement personnel·
  • Logement·
  • Loyer·
  • Consommation·
  • Allocations familiales·
  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Dette·
  • Surendettement des particuliers·
  • Traitement
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