Article L711-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017
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Version01/01/2022
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Version25/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L333-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 14

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :


1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

4° (abrogé).

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires11


1Fraude au RSA : la dette peut être effacée !
Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 26 septembre 2023

3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 février 2020, n° 19/00409
Infirmation

[…] A l'audience du 16 décembre 2019, M me X, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions écrites déposées au greffe le 04 juillet 2019, et a demandé à la cour de : […] En application des dispositions des articles L.741-2 et L.741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés.

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Habitat·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Non professionnelle·
  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes

2Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 7 janvier 2021, n° 18/02950
Infirmation partielle

[…] Madame L B […] En application de l'article L741-2 du code de la consommation, 'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5

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  • Fuel·
  • Commission de surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Consorts·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Aide juridictionnelle·
  • Tribunal d'instance·
  • Peinture

3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 16 février 2018, n° 17/00698
Confirmation

[…] professionnelles du débiteur et notamment envers les créanciers parties à l'instance à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une procédure pénale, des amendes pénales et des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 711-4 du code de la consommation (établies soit par une décision de justice soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale).

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  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Service·
  • Banque·
  • Créanciers·
  • Casino·
  • Etablissement public·
  • Centre hospitalier·
  • Société générale·
  • Lettre simple
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