Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 623-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 623-4 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 623-23.
[…] Vu les articles L .423-1 et suivants du code de la consommation , devenus L.623 -1 et suivants du même code, […] devenus R. 623 -1 et suivants du même code, […] Vu les articles L . 121-83 et suivants du code de la consommation devenus L 224- 30 et suivants du même code, […] En application des dispositions de l'article L623 -1 du code de la consommation :"Une association de défense […]