Article L623-30 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L423-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 623-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 623-4 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 623-23.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2018, n° 15/07353

[…] Vu les articles L.423-1 et suivants du code de la consommation, devenus L.623-1 et suivants du même code, Vu les articles R.423-1 et suivants du code la consommation, devenus R.623-1 et suivants du même code, […] Par ailleurs, le texte de l'article L623-30 du code de la consommation, relatif à la recevabilité de l'action de groupe (chapitre 3 titre II ) emploie quant à lui, le terme au pluriel et la circulaire d'application du 26 septembre 2014, fait également référence, à ce mot, au singulier et au pluriel, sans préciser dans cette dernière hypothèse, qu'il s'agit comme le soutient la société X, du manquement du professionnel à l'égard de chacun des consommateurs représentés, dont la somme constitue « des manquements ».

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