Article L623-27 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L423-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

L'action mentionnée à l'article L. 623-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623-4 ou L. 623-14.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 623-4 ou L. 623-14 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 623-23.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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1Clauses abusives : un arsenal juridique suffisamment dissuasif ? L’exemple de la garantie vol dans les contrats d’assurance automobile
www.186.legal

[…] [23] Article L.623-1 et suiv. du Code de la consommation. […] [27] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

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