Article L623-25 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L423-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


1Action de groupe
Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

[…] L'article L. 623-25 du Code de la consommation prévoit que l'action de groupe est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision constatant le manquement du professionnel au droit de la concurrence est devenue définitive, conférant ainsi un caractère interruptif à la procédure devant une autorité nationale de concurrence ou la Commission.

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