Article L623-24 du Code de la consommation

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Version23/02/2017
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Version11/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L423-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 9

Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
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