Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS / Chapitre III : Action de groupe / Section 2 : Jugement sur la responsabilité
Article L623-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
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Décisions • 3
[…] - De dire recevables et bien fondées son action de groupe et ses demandes au regard des articles L 623-1 et suivants (actuels) du Code de la Consommation ; […] - D'ordonner l'exécution provisoire du paiement de cette consignation.- D'allouer en outre à l'UFC, au regard de l'art. L623-12 actuel du code de la consommation, au titre des mesures de publication à faire sur son journal Que CHOISIR, et son site internet, sur la durée impartie, & des mesures prévues à l'ex- art.L423-9 devenu L623-13, une provision d'un montant de 50.000 € ;
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[…] — allouer en outre à l'UFC-Que Choisir une provision d'un montant de 100 000 euros en application des articles L. 623-12 et L. 623-13 du code de la consommation, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 20 mai 2021, n° 18/04462
[…] - allouer en outre à l'X-Que Choisir une provision d'un montant de 100 000 euros en application des articles L. 623-12 et L. 623-13 du code de la consommation, […]
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