Article L623-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L423-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 623-13.
Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


www.186.legal

[…] [12] Les listes noire et grise des articles R.212-1 et R.212-2 du Code de la consommation. […] [23] Article L.623-1 et suiv. du Code de la consommation.

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 20 décembre 2017, n° 16/13225

[…] L'échéance du fonds était fixée au 19 juillet 2011 et la date de constatation finale du panier d'actions au 12 juillet 2011. […] « Vu les articles L. 623-1 et suivants du code de la consommation, […] Dire et juger que l'action de l'UFC-Que Choisir ne remplit pas les conditions posées par l'article L623-1 du Code de la consommation,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mai 2018, n° 14/11846
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] - De dire recevables et bien fondées son action de groupe et ses demandes au regard des articles L 623-1 et suivants (actuels) du Code de la Consommation ; […] - D'ordonner l'exécution provisoire du paiement de cette consignation.- D'allouer en outre à l'UFC, au regard de l'art. L623-12 actuel du code de la consommation, au titre des mesures de publication à faire sur son journal Que CHOISIR, et son site internet, sur la durée impartie, & des mesures prévues à l'ex- art.L423-9 devenu L623-13, une provision d'un montant de 50.000 € ;

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 1 7 actions de groupe, 3 avril 2024, n° 18/02914

[…] — que la société NIMI soit condamnée à lui payer la somme de 250 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont une somme de 200 000 euros réglée dès le prononcé de la condamnation à titre de provision, conformément à l'article L. 623-12 du code de la consommation.

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