Article L623-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L423-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal judiciaire de Lyon, 14 juin 2022, n° 20/08041
Cour d'appel : Confirmation

[…] d'adhésion d'indemnisation… de préciser les modalités d'information du jugement à intervenir à destination des personnes susceptibles d'appartenir au groupe de consommateurs de renvoyer l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure de fixer à trois mois à compter de l'achèvement du délai dont dispose le Crédit Lyonnais pour indemniser l'ensemble des membres du groupe le délai dont elle disposera pour saisir le Juge de la mise en état des demandes d'indemnisation non satisfaites de fixer, en application de l'article R 623-8 du code de la consommation, […] s'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L 623-11, […]

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Consommateur·
  • Assurance de groupe·
  • Substitution·
  • Action de groupe·
  • Consommation·
  • Fourniture·
  • Service·
  • Contrat d'assurance·
  • Action

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 6 avril 2023, n° 22/04864
Confirmation

[…] — fixer, en application de l'article R.623-8 du code de la consommation, la date de l'audience à laquelle, en application de l'article R.623-10 du code de la consommation, seront examinées les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit ou, en application de l'article R.623-27, s'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L.623-11, sera constatée l'extinction de l'instance ;

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Action de groupe·
  • Consommateur·
  • Substitution·
  • Assurance de groupe·
  • Consommation·
  • Contrat d'assurance·
  • Contrats·
  • Prestation de services·
  • Risque couvert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).