Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS / Chapitre III : Action de groupe / Section 2 : Jugement sur la responsabilité
Article L623-11 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
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[…] d'adhésion d'indemnisation… de préciser les modalités d'information du jugement à intervenir à destination des personnes susceptibles d'appartenir au groupe de consommateurs de renvoyer l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure de fixer à trois mois à compter de l'achèvement du délai dont dispose le Crédit Lyonnais pour indemniser l'ensemble des membres du groupe le délai dont elle disposera pour saisir le Juge de la mise en état des demandes d'indemnisation non satisfaites de fixer, en application de l'article R 623-8 du code de la consommation, […] s'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L 623-11, […]
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2. Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 6 avril 2023, n° 22/04864
[…] — fixer, en application de l'article R.623-8 du code de la consommation, la date de l'audience à laquelle, en application de l'article R.623-10 du code de la consommation, seront examinées les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit ou, en application de l'article R.623-27, s'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L.623-11, sera constatée l'extinction de l'instance ;
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