Article L623-10 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L423-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Toute somme reçue par l'association requérante au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 623-13, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend.
Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
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