Article L622-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L422-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 8 décembre 2022, n° 22/01920
Infirmation partielle

[…] Les appelantes font valoir que l'association ADEA[7] défend non un intérêt collectif, mais des intérêts individuels de personnes tierces au procès. Elles considèrent qu'il s'agit d'une action de groupe au sens des articles L622-1 et L622-3 du code de la consommation, strictement encadrée et que l'association n'en remplit pas les conditions.

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  • Associations·
  • Assignation·
  • Exception de nullité·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Parents·
  • Mise en état·
  • Intérêt·
  • Action·
  • Défense

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 15 février 2018, n° 17/00320
Confirmation

[…] Il soutient que son action en nullité du contrat de vente conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France est recevable par application de l'article L 622-3 du code de la consommation et qu'elle n'entre pas dans le champ des interdictions de l'article L 622-21 du même code puisqu'il ne forme aucune demande en paiement contre la société en liquidation. […] Qu'en effet la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce et qu'elle est regardée, nonobstant l'effet rétroactif de l'annulation, comme une créance postérieure lorsque cette annulation intervient après le jugement d'ouverture (cf Cass Com. 20/06/2000 P n° 97-611422 ; 23/11/2004 P n°02-20868 ; Civ 3 e 28/03/2007 P n°05-21679

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  • Banque·
  • Nullité du contrat·
  • Énergie·
  • Contrat de vente·
  • Régie·
  • Jonction·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Vente
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