Article L621-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L421-4, 3ème et 4ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 23 février 2017

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 11 avril 2023, n° RG 17/06841

[…] Estimant que la société C ne respectait pas son obligation légale d'information des consommateurs résultant des dispositions de l'article L.111-6 du code de la consommation, la CLCV l'a fait citer devant le tribunal par acte d'huissier délivré le 20 avril 2017 aux fins suivantes et au visa des articles L.621-1 et suivants, L.111-6, D.111-6 et suivants du code de la consommation et 1240 du code civil :

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  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Site·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Directive·
  • Illicite·
  • Information·
  • Associations·
  • Comparateur·
  • Comparaison

2Tribunal Judiciaire de Paris, 24 octobre 2023, n° 20/05755

[…] Page 6 […] Vu les articles L621-2, L[…]621-8 du code de la consommation,

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  • Consommateur·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Associations·
  • Caraïbes·
  • Intérêt collectif·
  • Demande·
  • Ligne aérienne·
  • Illicite·
  • Algérie
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