Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs / Section 1 : Action civile
Article L621-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Assignation du : 05 Mai 2015 […] Sur le droit à agir du A, ils exposent que ce dernier est recevable à agir, tant sur le fondement des articles L.621-1 à L.621-5 du Code de la consommation qui ne limitent pas l'exercice des droits reconnus à la partie civile aux seuls faits constitutifs d'une infraction pénale, que sur le fondement des articles L.621-7 et L.621-8 du Code de la consommation qui autorisent l'action des associations de consommateurs devant la juridiction civile afin de faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant la directive 2009/22/CE, […]
Lire la suite…- Intervention volontaire·
- Mise en état·
- Sociétés·
- Pratique commerciale agressive·
- Consommation·
- Consommateur·
- Incident·
- Loterie·
- Associations·
- Exception de procédure
2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 25 août 2017, n° 15/06341
[…] 05 Mai 2015 […] Sur le droit à agir du A, ils exposent que ce dernier est recevable à agir, tant sur le fondement des articles L.621-1 à L.621-5 du Code de la consommation qui ne limitent pas l'exercice des droits reconnus à la partie civile aux seuls faits constitutifs d'une infraction pénale, que sur le fondement des articles L.621-7 et L.621-8 du Code de la consommation qui autorisent l'action des associations de consommateurs devant la juridiction civile afin de faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant la directive 2009/22/CE, […]
Lire la suite…- Intervention volontaire·
- Mise en état·
- Sociétés·
- Pratique commerciale agressive·
- Consommation·
- Consommateur·
- Incident·
- Loterie·
- Associations·
- Exception de procédure