Article L621-3 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 621-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 16 novembre 2016, n° 16/06960

[…] artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'art. L 621- 3". — or d'une part l'article L 111-2 du code de la consommation (désormais art. L 111-3), depuis le 23 juillet 2010 et pendant les périodes mentionnées sur les mises en demeure en cause au principal, n'excluait pas de son champ d'application les organismes mentionnés à l'art. 611-3 du code de la sécurité sociale,

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