Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre Ier : MÉDIATION / Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Article L615-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 615-1.
S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.
La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2020, n° 1803654
[…] 55-02 […] N°1803654 3. Aux termes de l'article L. 615-2 du code de la consommation : « La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à
Lire la suite…- Médiateur·
- Consommation·
- Médiation·
- Commission·
- Liste·
- Évaluation·
- Référencement·
- Sociétés·
- Professionnel·
- Contrôle