Article L532-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L218-7, alinéa 2 partiel injonction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés à l'article L. 511-15 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou les services concernés présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


www.plass.com · 7 septembre 2020

En effet, tant dans le droit français que dans le droit de l'Union européenne, ne peuvent être adoptés comme marques, notamment, des signes protégés comme mentions traditionnelles (article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle et article 7 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017). Le dépôt et surtout l'usage de mentions traditionnelles sont strictement règlementés, et limités aux vins respectant les conditions suivantes. […] L. 521-10 du code de la consommation). En cas de défaillance, le viticulteur en cause prend le risque d'être condamné par les tribunaux à une peine d'emprisonnement et une amende (art. L. 532-2 du même code).

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Eurojuris France · 6 novembre 2018

[…] Etant précisé que le non-respect de la mesure d'injonction expose l'opérateur notamment à une peine de prison de deux ans et 30 000 euros d'amende (article L 532-2 du Code de la consommation). […] […]

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[…] Etant précisé que le non-respect de la mesure d'injonction expose l'opérateur notamment à une peine de prison de deux ans et 30 000 euros d'amende (article L 532-2 du Code de la consommation). […] […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 4 juin 2015, n° 14/15539

[…] Par acte d'huissier en date 30 juillet 2014, Z X et A B épouse X ont fait assigner devant ce tribunal la BNP paribas personal finance et la société Lonlay & Associés sur le fondement des articles L.111-1, L.111-2, L.211-1 et suivants, L.341-17, L.532-2 du Code monétaire et financier, L.120-1 et suivants, L.312-1 et suivants, L.313-1 et suivants du Code de la consommation, des articles 1116, 1134, 1135, 1147 et suivants et 1382 du Code civil, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des articles 700 et 696 du Code de procédure civile, afin d'obtenir :

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT02378, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la décision contestée est entachée d'une erreur droit, dès lors que les manquements constatés à l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique ne pouvaient donner lieu à une sanction sur le fondement de l'article L532-2 du code de la consommation. […] 9. En dernier lieu, la décision contestée se borne à enjoindre à la société requérante de se conformer à la réglementation et n'a pas pour objet ou pour effet de la sanctionner. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit en prononçant une sanction sur le fondement de l'article L. 532-2 du code de la consommation ne peut qu'être écarté.

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  • Etablissements de santé·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Question parlementaire·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 21 mai 2015, n° 14/14783

[…] Par acte d'huissier en date 3 juillet 2014, X Y a fait assigner devant ce tribunal la BNP paribas personal finance et la société LONLAY & Associés sur le fondement des articles L.111-1, L.111-2, L.211-1 et suivants, L.341-17, L.532-2 du Code monétaire et financier, L.120-1 et suivants, L.312-1 et suivants, L.313-1 et suivants du Code de la consommation, des articles 1116, 1134, 1135, 1147 et suivants et 1382 du Code civil, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des articles 700 et 696 du Code de procédure civile, afin d'obtenir :

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  • Prêt·
  • Intermédiaire·
  • Communication·
  • Partie civile·
  • Associé·
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  • Pratique commerciale trompeuse·
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