Article L531-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L217-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 531-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 531-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Gouache Avocats · 28 mars 2022

Le délit d'entrave à l'exercice des fonctions des agents constitue un délit correctionnel puni notamment d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € ainsi que des peines complémentaires prévues à l'article L. 531-2 du code de la consommation. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (C. consom., art. L. 512-4, art. L. 531-1 et art. L. 531-2).

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Gouache Avocats · 28 mars 2022

Le délit d'entrave à l'exercice des fonctions des agents constitue un délit correctionnel puni notamment d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € ainsi que des peines complémentaires prévues à l'article L. 531-2 du code de la consommation. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (C. consom., art. L. 512-4, art. […] L. 531-1 et art. L. 531-2).

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Deloitte Société d'Avocats · 2 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032225130" target="_blank">Article L. 512-3 du Code de la consommation) et toute société perquisitionnée a l'obligation de fournir une coopération loyale et raisonnable à l'enquête, au risque de commettre un délit d'opposition à fonction1. […] lequel devra notamment s'assurer de la régularité du déroulement des OVS. […] idArticle=LEGIARTI000032224983&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701&categorieLien=id&oldAction=">Articles L. 512-63 et L. 512-64 du Code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032224856&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701" target="_blank">article L. 531-1 du Code de la consommation, […]

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