Article L524-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L141-1, VIII, alinéa 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L524-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 17

Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation demande à la juridiction civile d'ordonner l'une des mesures mentionnées au présent chapitre, elle peut également demander à la juridiction saisie le prononcé d'une amende civile lorsque celle-ci est prévue par les dispositions mentionnées aux articles L. 511-5 à L. 511-7 ou au livre IV.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).