Article L523-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L216-11, alinéa 1 (Ab), Code de la consommation - art. L141-2, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2023, 21-85.524, Inédit
Rejet

[…] 29 et 30), de sorte que l'ordonnance ne pouvait autoriser des mesures d'enquête en vue d'établir l'existence d'infractions à l'encontre desquelles aucune poursuite n'était plus possible, sauf à violer l'effet extinctif de l'action publique attaché à la transaction, le premier président a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 523-4 et L. 523-1 du code de la consommation et L. 310-6-1 du code de commerce. »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13926
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 523-4 du code de la consommation, « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction ».

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