Article L522-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L141-1-2, X (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions18


1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2104441
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales./Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. » L'article R. 522-2 du même code dispose : « Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois. »

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Assurances·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Amende·
  • Fichier·
  • Sanction·
  • Manquement·
  • Administration·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 1er juin 2023, n° 2102351
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 522-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales./ Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. ». Aux termes de l'article L. 522-4 du même code : « Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause. ».

 Lire la suite…
  • Manquement·
  • Consommation·
  • Amende·
  • Consommateur·
  • Protection·
  • Sanction administrative·
  • Injonction·
  • Sociétés·
  • Principe·
  • Recours gracieux

3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 6 mars 2023, 21MA00828
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la propriété intellectuelle : « Le présent chapitre est applicable aux publicités, […] L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. « . L'article L. 522-1 du code de la consommation dispose en outre que : » L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, […] dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, […]

 Lire la suite…
  • Domaine de la répression administrative·
  • Régime de la sanction administrative·
  • Régularité·
  • Répression·
  • Consommation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amende·
  • Propriété intellectuelle·
  • Carton·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).