Article L522-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L141-1-2, II, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 522-2.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions9


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 20 février 2024, n° 2300505
Rejet

[…] — l'action est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de la consommation, s'agissant des trois infractions des 12 et 25 juin et 10 septembre 2020, dès lors que le premier acte tendant à la recherche de ces manquements est en date du 21 septembre 2021 ;

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  • Consommateur·
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  • Professionnel·
  • Régie·
  • Compromis de vente·
  • Administration·
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2Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2022, n° 2222308
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur de la Fédération bancaire française l'informant de son refus d'examiner son dossier, en application de l'article L. 612-2 3° du code de la consommation, aux termes duquel un tel refus est prévu notamment lorsque « le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre Médiateur ou par un tribunal ». […] Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

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  • Justice administrative·
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  • Juridiction administrative·
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3CAA de LYON, 6ème chambre, 9 février 2023, 22LY01989, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] * elle est illégale, dès lors qu'elle sanctionne notamment des faits constatés en 2013 et qui sont frappés de la prescription d'un an prévue à l'article L. 522-3 du code de la consommation et à l'article L. 141-1-2 du même code applicable avant le 1er juillet 2016 ;

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  • Réglementation des activités économiques·
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