Article L521-27 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L218-2, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la personne destinataire des mesures prévues au présent chapitre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] la distinction faite par le juge entre ces documents, comparable à celle présentée dans la décision précédente, selon qu'ils se situent dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation […] L. 521-27 du code de la consommation, ou qu'ils se situent dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des manquements aux dispositions du code de la consommation et qui sont susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives, ou dans le cadre des contrôles administratifs prévus à l'article L. 511-14 du même code, lesquels revêtent le caractère de documents administratifs, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

[…] inversement, les documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sans préjudice du régime de communication particulier organisé par l'article L. 521-27 du code de la […] consommation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CADA, Avis du 15 février 2024, Préfecture de Seine-et-Marne, n° 20237525

[…] Dans une seconde décision, n° 470726 et 470727, le Conseil d'État a considéré que « les documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sans préjudice du régime de communication particulier organisé par les dispositions de l'article L521-27 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…

    2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 décembre 2023, 470726
    Annulation

    Les documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sans préjudice du régime de communication particulier organisé par l'article L. 521-27 du code de la consommation. … En revanche, […]

     Lire la suite…
    • Accès aux documents administratifs·
    • Notion de document administratif·
    • Droits civils et individuels·
    • Défense de la concurrence·
    • Droit à la communication·
    • Forêt·
    • Aliment·
    • Consommation·
    • Tribunaux administratifs·
    • Communication
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).