Article L521-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
Ces produits peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales agréées de défense des consommateurs.
Ces arrêtés précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires14


1Les conditions de Prise en charge des Dispositifs médicaux numériques de télésurveillance par l’Assurance Maladie
www.escaramozzino.legal · 30 janvier 2023

[…] La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 521-16 et L. 521-17 du code de la consommation, emporte la suspension de la prise en charge ou du remboursement des activités de télésurveillance médicale concerné

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3Flash-consommation-18janvier2021
Vogel & Vogel · 18 janvier 2021

[…] L'action récursoire en garantie des vices cachés du vendeur intermédiaire contre le fabricant est soumise à la prescription quinquennale extinctive prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce dont le point de départ court à compter de la vente intervenue entre eux, et non de son assignation au fond par le sous-acquéreur. […] gouvernement a obtenu des professionnels qu'ils s'engagent à éliminer les substances allergisantes, notamment les parfums, ou, […] il ne saurait être reproché aux ministres compétents d'avoir refusé de suspendre, sur le fondement de l& […] #8217;article L. 521-17 du Code de la consommation, la fabrication, l'importation, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 12 juillet 2019, 431523, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'exécution des décisions implicites nées le 14 avril 2019 par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances ont rejeté leur demande tendant à voir prescrire, sur le fondement de l'article L. 521-17 du code de la consommation, des mesures temporaires d'urgence concernant les couches de bébé et, à titre subsidiaire, l'exécution des décisions implicites nées le 14 avril 2019 par lesquelles le ministre d'Etat, […]

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  • Substance chimique·
  • Sécurité sanitaire·
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  • Santé·
  • Risques sanitaires

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 435276, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Selon l'article L. 521-17 du code de la consommation : « En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel (…) ».

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 431520
Rejet

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande d'adoption de mesures sur le fondement des articles L. 521-17 ou L. 521-7 du code de la consommation en cas de risque présenté par les couches pour bébé réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour les autorités compétentes, auquel il incombe à tout moment de prendre les mesures nécessaires si un produit présente un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, […]

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  • Date d'appréciation de la légalité de la mesure·
  • Refus d'adopter un acte de police sanitaire·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Date à laquelle le juge statue·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • Santé publique·
  • Substance chimique·
  • Bébé
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).