Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre Ier : Mesures de police administrative / Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements / Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
Article L521-12 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 421-3 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 411-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, l'autorité administrative peut lui enjoindre par arrêté de faire procéder, dans un délai qu'elle fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
L'autorité administrative peut suspendre par arrêté la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.
L'autorité administrative peut ordonner par arrêté la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13926
[…] Selon une jurisprudence constante, il n'existe pas de principe de subsidiarité entre les pouvoirs ordinaires (articles L. 512-8 et suivants du code de la consommation) et extraordinaires (articles L. 521-12 du même code) des agents de la DGCCRF. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'article L 450-4 du code de commerce, l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à cette procédure , 'dont le déroulement est de nature à asurer la préservation des preuves et qui n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées '.
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