Article L521-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L218-3, al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage.
En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


www.bblma.com · 13 juillet 2023

[…] [16] Article L.521-5 du code de la consommation : « Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger

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Décisions12


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 22MA00410
Rejet

[…] — il méconnaît l'article L. 521-5 du code de la consommation dès lors que la condition de nécessité n'était pas remplie et que de simples mesures correctives posées par l'article L. 521-1 du même code auraient permis de se conformer aux règles d'hygiène ;

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  • Consommation·
  • Préparation alimentaire·
  • Urgence

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA01230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société par actions simplifiée Boulangeries BG a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juin 2020, par laquelle l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a adressé des injonctions sur le fondement, d'une part, des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la consommation et d'autre part, des dispositions de l'article L. 521-5 du code de la consommation, en lui laissant un délai de deux semaines à compter de la réception de la décision d'injonction, et d'annuler la décision du 7 juillet 2020, par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours hiérarchique.

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2201593
Annulation

[…] — l'arrêté, qui renvoie au rapport de l'OCLAEPS et aux rapports d'inspection, est motivé ; du reste, il aurait pu être pris sur le fondement de l'article L.521-5 du code de la consommation prévoyant qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêté d'une ou de plusieurs activités ; […] Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° R03-2022-05-20-00003 :

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