Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre Ier : Mesures de police administrative / Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Article L521-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2200979
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-4 du code de la consommation : « Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente. ». […]
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[…] Des plaintes pénales avaient été déposées, notamment sur le fondement de l'article L.532-3 du code de la consommation. […] Celui-ci punit le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des injonctions administratives de retrait des produits (articles L.521-4 à L.521-16 du code de la consommation), délit réprimé par un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € par les articles L.521-19 et L.521-22 du code de la consommation.
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