Article L521-4 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L218-2, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Rappel des produits défectueux
www.herald-avocats.com · 14 janvier 2021

[…] Des plaintes pénales avaient été déposées, notamment sur le fondement de l'article L.532-3 du code de la consommation. […] Celui-ci punit le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des injonctions administratives de retrait des produits (articles L.521-4 à L.521-16 du code de la consommation), délit réprimé par un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € par les articles L.521-19 et L.521-22 du code de la consommation.

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2200979
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-4 du code de la consommation : « Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente. ». […]

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