Article L521-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version18/08/2022
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Version11/06/2023

Entrée en vigueur le 11 juin 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2023-451 du 9 juin 2023 - art. 13

Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.
Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.
Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros.
Lorsque l'infraction constatée est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.
Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de l'astreinte.
Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2023
12 textes citent l'article

Commentaires27


www.alain-bensoussan.law · 6 décembre 2023

Le Code de la consommation prévoit que toute injonction venant constater un manquement ou une infraction d'un influenceur peut être assortie d'une astreinte journalière, allant jusqu'à 300 000 euros au total ou 5% du chiffre d'affaires de l'influenceur personne morale (articles L 521-1 à -3).

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bctg-avocats.com · 27 octobre 2023

[…] La proposition vient également régler l'épineuse question de la titularité des droits sur les œuvres créées par l'IA générative « sans intervention humaine directe ». […] Il rappelle, au titre de la loi AGEC, qu'« il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute autre mention équivalente » (L. 541-9-1 du Code de l'environnement). […] Le montant des astreintes journalières est limité à 3.000 euros et ne peut excéder en totalité 300.000 euros (article L. 521-1 du Code de la consommation).

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www.actu-juridique.fr · 5 septembre 2023
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Décisions76


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22NT02462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision du 2 juillet 2019 méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article L. 521-1 du code de la consommation ; la société Salvia Nutrition n'a pas été mise à même de se défendre ;

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 7 mars 2022, 19MA03081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Par courrier du 27 mars 2017, la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la consommation, a informé la SAS Côte d'Azur Routage qu'elle était tenue de mettre en place le système de traçabilité des denrées alimentaires prévu à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et l'a invitée à produire ses observations. […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17LY02227, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, alors en vigueur (abrogé au 1 er juillet 2016) et repris à l'article L. 521-1 du même code : « S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations ».

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